Guide des poursuites et saisies

Vous trouverez ici des informations utiles sur les poursuites et les saisies. La poursuite pour dettes est une procédure qui intervient en cas de non-paiement de factures. Elle peut amener l’office des poursuites à saisir une partie des revenus, ainsi que des biens mobiliers et immobiliers.

Poursuite / Saisie

Qu’est-ce qu’une poursuite pour dettes ?

Une poursuite pour dettes est une procédure par laquelle un créancier recourt à l’aide de l’État pour faire valoir une créance auprès d’une débitrice. Ainsi, si la débitrice n’entreprend rien pour se défendre, la poursuite peut l’obliger à payer sa dette (voir : Que faire lorsque je reçois un commandement de payer ?). Seul l’office des poursuites est habilité à mener la procédure de poursuite pour dettes. Pour qu’une poursuite soit engagée, le créancier doit adresser une réquisition de poursuite à l’office des poursuites. À réception, l’office des poursuites notifie à la débitrice un commandement de payer (voir : Qu’est-ce qu’un commandement de payer ?). L’office des poursuites ne vérifie pas si la créance est justifiée. Les frais de poursuite sont à la charge de la débitrice.

(Base légale : art. 67 ss LP)

Qu’est-ce qu’un commandement de payer ?

Le commandement de payer est un acte par lequel l’office des poursuites somme le débiteur de régler la dette à la créancière dans un délai de 20 jours ou de former opposition contre le commandement de payer (voir : Que faire lorsque je reçois un commandement de payer ? et Que faire si j’ai oublié de faire opposition à un commandement de payer ?). Si le débiteur ne paie pas la dette, mais n’entreprend rien non plus pour contester le commandement de payer, la poursuite peut suivre son cours. L’office des poursuites ne vérifie pas si la créance poursuivie est correcte ou justifiée. Dès que le commandement de payer a été notifié, la poursuite est inscrite au registre des poursuites (voir : Les inscriptions au registre des poursuites et des actes de défaut de biens sont-elles supprimées après le paiement ? et Que puis-je faire contre l’inscription au registre des poursuites d’une poursuite injustifiée ?).

La notification du commandement de payer est généralement effectuée par la poste.

(Base légale : art. 64 et art. 69 ss LP)

Que faire lorsque je reçois un commandement de payer ?

Si la dette est réelle, la débitrice doit la régler dans un délai de 20 jours. Si elle n’est pas en mesure de payer le montant dû en un seul versement, la débitrice peut tenter de convenir avec le créancier d’un paiement échelonné (voir également : Assainissement des dettes). En revanche, si la débitrice ne reconnaît pas la dette, par exemple parce qu’elle l’a déjà réglée ou simplement parce que la dette n’existe pas, elle doit la contester. Elle dispose pour cela d’un délai de dix jours à compter de la notification du commandement de payer pour former opposition (voir : Qu’est-ce qu’une opposition ?). Si la débitrice ne règle pas la dette et ne fait pas non plus opposition, la poursuite peut continuer.

(Base légale : art. 69 ss et art. 74 ss LP)

Qu’est-ce qu’une opposition ?

L’opposition est l’acte par lequel le débiteur conteste la créance que la créancière fait valoir par voie de poursuite. Elle ne peut être formulée qu’à l’encontre d’un commandement de payer, dans un délai de 10 jours après réception de ce dernier par le débiteur. L’opposition peut être directement notifiée à celui qui remet le commandement de payer, soit l’employé des postes, ou à l’office des poursuites en respectant le délai de 10 jours. Il suffit pour cela d’inscrire ou de cocher « Opposition » sur le commandement de payer. Il n’est pas nécessaire de motiver l’opposition (exception pour les créances de faillite : voir Faillite personnelle). Si le débiteur ne conteste qu’une partie de la dette, il peut former une opposition partielle sur la somme contestée. L’opposition peut également être révoquée à tout moment ; la révocation est dans ce cas définitive. En cas de nouvelle poursuite, toutefois, une nouvelle opposition pourra être formée.

Voir lettre modele « Opposition »

(Base légale : art. 74 ss LP)

Que se passe-t-il lorsque je forme opposition ?

Lorsque la débitrice forme opposition contre le commandement de payer et que le créancier souhaite continuer la poursuite, le créancier doit en appeler au juge pour demander la mainlevée de l’opposition (voir : Que signifie pour moi une procédure de mainlevée ?) ou engager une procédure civile ou administrative ordinaire. Il dispose pour cela d’un délai d’un an à compter de la notification du commandement de payer. Tant que le créancier n’entreprend aucune action, la poursuite est suspendue et ne suit pas son cours. La poursuite continue toutefois d’apparaître dans le registre des poursuites (voir : Les inscriptions au registre des poursuites et des actes de défaut de biens sont-elles supprimées après le paiement ? et Que puis-je faire contre l’inscription au registre des poursuites d’une poursuite injustifiée ?). Si la débitrice n’a contesté qu’une partie de la dette (opposition partielle), la poursuite n’est suspendue que pour cette partie.

(Base légale : art. 79 ss LP)

Que faire si j’ai oublié de faire opposition à un commandement de payer ?

Si le débiteur ne forme pas opposition, la créancière peut requérir la continuation de la poursuite. Cela conduit à la saisie (voir : Quand l’étape de la saisie intervient-elle, et que signifie-t-elle ?). Cependant, si le débiteur conteste la dette, il a encore la possibilité, pendant la saisie, de saisir le tribunal pour arrêter la poursuite. Si la procédure de poursuite est déjà clôturée, et que le débiteur a payé une somme qu’il ne devait pas, il peut la réclamer en intentant une action en répétition de l’indu.

(Base légale : art. 85, 85a, 86 et 88 LP)

Que signifie pour moi une procédure de mainlevée ?

Si la débitrice a formé opposition et que le créancier souhaite continuer la poursuite, le créancier doit en appeler au juge. Le créancier peut soit agir par voie de procédure civile ou administrative ordinaire, soit engager la procédure de mainlevée. Les frais de procédure sont à la charge de la partie qui perd la procédure. En général, en cas d’opposition, les créanciers engagent une procédure de mainlevée. Dans ce cas, la débitrice a la possibilité de faire valoir les motifs pour lesquels elle estime que la dette n’existe pas ou existe en partie seulement. Pour cela, elle doit produire tous les moyens de preuve en sa possession. Certains tribunaux organisent une négociation verbale avec ou sans échange préalable de correspondance, d’autres ne pratiquent que la communication écrite. Si la requête de mainlevée du créancier est rejetée, la poursuite reste suspendue. En revanche, en cas d’admission de la requête de mainlevée, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite.

(Base légale : art. 79 ss LP)

Puis-je agir contre une décision en procédure de mainlevée ?

Le débiteur dispose d’un délai de 10 jours pour formuler un recours contre un jugement de mainlevée. Toutefois, pour fonder son recours, il peut invoquer uniquement une violation du droit ou une constatation manifestement inexacte des faits. Ainsi, la décision de mainlevée ne peut être soumise qu’à un réexamen limité.

Si le débiteur conteste la dette, mais qu’un jugement de mainlevée est quand même prononcé à son encontre, il est recommandé d’introduire une procédure judiciaire ordinaire et d’intenter au for une action en libération de dette. Le débiteur dispose pour cela d’un délai de 20 jours à compter de la date du jugement de mainlevée. Si la requête en mainlevée de la créancière est rejetée, cette dernière peut pour sa part ouvrir une action en constatation de sa créance. Les frais de procédure sont à la charge de la partie qui perd la procédure.

(Base légale : art. 79 et 83 LP, art. 309. let. b ch. 3 art. 319 et art. 321. al. 2 CPC).

Quelle est la position particulière des caisses-maladie en matière d’annulation de l’opposition ?

Les caisses-maladie peuvent prononcer elles-mêmes une décision d’annulation de l’opposition, sans avoir à saisir le tribunal. Toutefois, pour que cette décision soit juridiquement correcte, la caisse-maladie doit également, en plus de la décision d’annulation de l’opposition, délivrer à la débitrice une décision lui ordonnant de régler sa dette. La débitrice peut former opposition contre cette décision portant sur l’obligation de paiement.

Quand l’étape de la saisie intervient-elle, et que signifie-t-elle ?

Si le débiteur n’a pas formé opposition, ou si l’opposition a été écartée par le tribunal, sans que la poursuite ait été suspendue par un jugement, la créancière peut requérir la continuation de la poursuite auprès de l’office des poursuites. Elle dispose pour cela d’un délai d’un an à compter de la notification du commandement de payer. Ce délai cesse toutefois de courir pendant la durée d’une procédure judiciaire.

À réception d’une réquisition de continuer la poursuite, l’office des poursuites procède à la saisie. La saisie signifie que l’office des poursuites confisque des valeurs patrimoniales (objets, biens-fonds, etc.) en vue de leur réalisation pour règlement des créances poursuivies. Le revenu du débiteur peut également être saisi à hauteur d’une certaine proportion. La saisie du revenu a pour conséquence qu’une partie du revenu doit être transférée à l’office des poursuites pour règlement des créances poursuivies. L’office des poursuites définit d’office les valeurs qui peuvent être saisies. Le débiteur doit être présent lors de la saisie et fournir des informations conformes à la vérité concernant ses revenus et sa fortune. Le débiteur n’a plus le pouvoir de disposer des valeurs patrimoniales saisies.

(Base légale : art. 88 ss LP)

Quelles sont les valeurs qui peuvent être saisies ?

Est saisissable ce qui appartient à la débitrice et présente une valeur patrimoniale pouvant être réalisée. Il peut s’agir d’un bien-fonds, de bijoux, de tableaux, d’espèces et/ou de revenus. Cependant, tout ce qui présente une valeur patrimoniale n’est pas pour autant saisissable. Les objets et valeurs nécessaires à l’existence de la débitrice ou de sa famille ne peuvent pas être saisis. Ainsi, les objets (p. ex. appareils ménagers, meubles, etc.) indispensables à la débitrice et à sa famille ne sont pas saisissables. De même, les objets nécessaires à la débitrice pour l’exercice de sa profession ne peuvent être saisis. La voiture, par exemple, ne peut pas être saisie si la débitrice ou les membres de sa famille en ont besoin pour des raisons professionnelles et/ou liées à la santé. Ne sont pas non plus saisissables les montants relevant de l’aide sociale ainsi que les prestations de la caisse de compensation familiale, les rentes AVS et AI (1er pilier) ainsi que les prestations complémentaires. Il en va de même des indemnités pour lésions corporelles, atteintes à la santé ou mort d’homme. Concernant les salaires, seule la partie qui n’est pas absolument nécessaire à la débitrice et à sa famille peut être saisie (voir : Que signifie une saisie de salaires et qu’est-ce que le minimum vital du droit des poursuites ? et Comment le minimum vital du droit des poursuites est-il calculé ?).

(Base légale : art. 92 ss LP)

Que signifie une saisie de salaires et qu’est-ce que le minimum vital du droit des poursuites ?

Souvent, lors d’une saisie, une saisie de salaires est ordonnée. Cela signifie qu’une partie des salaires doit être remise à l’office des poursuites (voir : Combien de temps dure une saisie de salaires ?). Cependant, l’office des poursuites ne peut saisir que la partie des salaires qui n’est pas absolument nécessaire à l’existence du débiteur et de sa famille. Cette partie indispensable et insaisissable est appelée « minimum vital du droit des poursuites ». Seul le montant excédant ce seuil minimal peut être saisi par l’office des poursuites (voir : Comment le minimum vital du droit des poursuites est-il calculé ?).

(Base légale : art. 93 LP)

Comment le minimum vital du droit des poursuites est-il calculé ?

Chaque canton dispose de ses propres directives concernant le calcul du minimum vital du droit des poursuites. Une marge d’appréciation est laissée pour le calcul. Par conséquent, il convient d’examiner canton par canton comment le minimum vital est calculé. Les lignes directrices suivantes fournissent un aperçu global du calcul approximatif.

Lignes directrices des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (PDF).

D’une manière générale, le minimum vital du droit des poursuites comprend un montant de base (pour l’alimentation, les vêtements, les soins corporels, les animaux domestiques, etc.), le loyer, les charges accessoires, les primes d’assurance-maladie, les frais de déplacement pour se rendre au travail et les dépenses pour les repas pris à l’extérieur pendant la journée de travail. Les pensions alimentaires sont également comprises dans le minimum vital du droit des poursuites. Ne sont pas compris dans le minimum vital les impôts courants. De plus, l’office des poursuites peut, à l’échéance de résiliation suivante, abaisser le montant du loyer intégré dans le calcul lorsque celui-ci apparaît disproportionné. Sont également exclus du calcul les frais que la débitrice ne paie pas. Les obligations qui ne sont pas honorées, concernant par exemple le paiement des primes d’assurance-maladie ou des pensions alimentaires, sont exclues du calcul. Si toutefois la débitrice recommence à payer les primes d’assurance-maladie ou les pensions alimentaires, elle peut réclamer la restitution des montants correspondants à l’office des poursuites sur présentation des reçus. Si d’importantes dépenses indispensables sont imminentes, par exemple pour une procédure médicale, des médicaments ou une naissance, l’office des poursuites doit en être informé pour tenir compte de ces dépenses dans le minimum vital du droit des poursuites.

(Base légale : art. 93 LP)

Que puis-je faire si je ne suis pas d’accord avec le calcul du minimum vital du droit des poursuites ?

Lorsque le débiteur n’est pas d’accord avec le calcul du minimum vital du droit des poursuites, il dispose d’un délai de 10 jours à compter de la réception du calcul du minimum vital pour porter plainte à l’autorité de surveillance contre l’office cantonal des poursuites et des faillites concernées. Pendant ce délai, il peut être recommandé de tenter encore une fois une prise de contact avec l’office des poursuites pour rechercher un accord à l’amiable. Cependant, le délai de 10 jours ne doit en aucun cas être dépassé. En cas de nullité du calcul, le débiteur n’est pas lié par ce délai de 10 jours et peut porter plainte à tout moment. La nullité présuppose cependant une erreur grave dans le calcul, induisant une réduction conséquente du minimum vital. La procédure de plainte est gratuite, sauf si le recours du débiteur apparaît téméraire ou de mauvaise foi.

(Base légale : art. 17 ss et art. 22 LP)

Combien de temps dure une saisie de salaires ?

La saisie de salaires dure un an. Si la dette n’a pas pu être (entièrement) réglée dans le cadre de la poursuite, on délivre au créancier un acte de défaut de biens (voir : Qu’est-ce qu’un acte de défaut de biens ?). Si la créance a été poursuivie une première fois, et que cette première poursuite a donné lieu à la délivrance d’un acte de défaut de biens, le créancier peut continuer la poursuite pendant une année supplémentaire, sans commandement de payer préalable. Pour chaque poursuite supplémentaire, en revanche, le créancier doit introduire la poursuite par la voie normale, c’est-à-dire que la débitrice reçoit un commandement de payer et peut former opposition.

(Base légale : art. 93 et art. 149 LP)

Mon employeur est-il informé d’une saisie me concernant ?

Si le salaire est concerné par la saisie, l’employeur est informé de la saisie par l’office des poursuites. L’employeur est tenu de verser à l’office des poursuites la partie du salaire excédant le minimum vital du droit des poursuites (voir : Que signifie une saisie de salaires et qu’est-ce que le minimum vital du droit des poursuites ? et Comment le minimum vital du droit des poursuites est-il calculé ?).

(Base légale : art. 99 LP)

Puis-je empêcher que mon employeur soit informé de la saisie de salaires ?

Il existe une possibilité pour que l’employeur ne soit pas informé de la saisie. On parle dans ce cas de « saisie de salaires en mains propres », car c’est alors le débiteur qui verse lui-même les montants saisis. La décision de saisie en mains propres est à l’appréciation de l’office des poursuites. Le débiteur ne peut pas revendiquer un quelconque droit à ce que son employeur reste dans l’ignorance de la saisie. Une saisie en mains propres peut être prise en considération par l’office des poursuites lorsqu’on suppose que la saisie pourrait menacer l’emploi du débiteur, lorsque l’ensemble des créancières sont d’accord avec cette procédure et lorsque l’on peut vraisemblablement attendre du débiteur qu’il s’acquitte lui-même chaque mois du montant excédant le minimum vital du droit des poursuites.

Voir lettre modèle « saisie de salaires en mains propres »

Qu’est-ce qu’un acte de défaut de biens ?

Si, à l’issue d’une poursuite et d’une saisie, le créancier n’a pas été intégralement désintéressé, il reçoit un acte de défaut de biens indiquant le montant de la créance restant à recouvrer. Cet acte de défaut de biens se prescrit après 20 ans, mais ce délai peut être interrompu, notamment, par de nouvelles poursuites ou reconnaissances de dette. Dans ce cas, un nouveau délai de prescription peut commencer à courir. Une fois que l’acte de défaut de biens est établi, il n’est plus possible d’appliquer à la créance des intérêts et/ou frais supplémentaires.

(Base légale : art. 149 et 149a LP et art. 127 ss CO)

Les inscriptions au registre des poursuites et des actes de défaut de biens sont-elles supprimées après le paiement ?

Les poursuites et les actes de défaut de biens sont inscrits dans un registre de l’office des poursuites.

Une poursuite est consultable dans le registre par des tiers pendant cinq ans. La radiation anticipée d’une poursuite du registre ne peut être demandée qu’en cas d’abandon de la poursuite par la créancière ou en présence d’une décision d’un tribunal annulant la poursuite ou déclarant la nullité de la créance. La poursuite n’est pas supprimée du registre simplement parce que le débiteur paie sa dette. C’est pourquoi il est recommandé au débiteur, avant de régler la dette, de demander par écrit à la créancière de retirer sa poursuite et de faire gratuitement radier la poursuite du registre après règlement de la créance. Toutefois, la créancière ne peut y être obligée.

Voir lettre modèle « radiation d’une poursuite »

Un acte de défaut de biens est radié du registre lorsque la dette a été réglée ou lorsque l’acte est prescrit (voir : Qu’est-ce qu’un acte de défaut de biens ?). Pour pouvoir demander la suppression de l’acte de défaut de biens après règlement, le débiteur doit prouver à l’office des poursuites qu’il a payé le montant. Or, cela peut s’avérer difficile. C’est pourquoi, par mesure de sécurité, nous recommandons au débiteur, avant de régler l’acte, de convenir par écrit avec la créancière que cette dernière acquitte l’acte de défaut de biens après règlement et en remette gratuitement l’original au débiteur ou à l’office des poursuites.

(Base légale : art. 8a et 149a s LP)

Que puis-je faire contre l’inscription au registre des poursuites d’une poursuite injustifiée ?

En cas de poursuite d’une créance injustifiée, la débitrice peut demander que la poursuite ne soit pas consultable par des tiers dans le registre, dès lors que les conditions suivantes sont remplies :

La débitrice doit avoir formé opposition contre le commandement de payer.

Le créancier n’a rien entrepris contre l’opposition.

Trois mois se sont écoulés depuis la notification du commandement de payer.

Après l’expiration de ce délai de trois mois, le débiteur doit adresser une demande à l’office des poursuites pour que la poursuite ne soit plus consultable par des tiers dans le registre. Cette demande est facturée CHF 40.00 au débiteur.

Sur la base de cette demande, l’office des poursuites enjoint à la créancière de prouver, dans un délai de 20 jours, qu’une procédure en annulation de l’opposition a été introduite.

Si le créancier ne peut apporter cette preuve et n’introduit pas non plus de procédure pendant ces 20 jours, la poursuite n’est plus consultable par des tiers.

Cependant, dès lors que le créancier apporte la preuve qu’une procédure a été introduite contre l’opposition, même après l’expiration du délai de 20 jours, le droit de consultation des tiers est rétabli.

Si la débitrice règle sa dette, elle ne peut pas demander que la poursuite ne soit plus consultable par des tiers dans le registre.

(Base légale : art. 8a LP, art. 12b OELP)

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